S-2.2, r. 2 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
6. Le médecin qui fait une déclaration en vertu du présent chapitre doit fournir les renseignements suivants:
1°  le nom de l’intoxication, de l’infection ou de la maladie qu’il déclare;
2°  le nom, le sexe, l’occupation, la date de naissance, l’adresse incluant le code postal, le numéro de téléphone et le numéro d’assurance maladie de la personne atteinte;
3°  la date du début de la maladie;
4°  s’il a effectué des prélèvements pour analyse en laboratoire, la date de ces prélèvements et le nom des laboratoires qui procèderont aux analyses;
5°  son nom, son numéro de permis d’exercice et les numéros de téléphone où il peut être rejoint;
6°  dans le cas d’une déclaration d’hépatites virales, de babésiose, de brucellose, de fièvre Q, de fièvres hémorragiques virales, de maladie de Creutzfeldt-Jakob ou de ses variantes, de maladie de Chagas, de maladie de Lyme, d’infection à Plasmodium, de rage, de syphilis, de tuberculose, d’infection par le virus du Nil occidental, d’encéphalite virale par arthropodes ou d’une déclaration faite en vertu de l’article 4, les informations sur les dons de sang, d’organes ou de tissus faits par la personne atteinte et les informations sur le sang, les produits sanguins, les organes ou les tissus reçus par la personne atteinte;
7°  dans le cas d’une déclaration de syphilis, si celle-ci est primaire, secondaire, latente de moins ou de plus de 1 an, congénitale, tertiaire ou d’une autre forme.
Les déclarations écrites doivent être datées et signées par le médecin.
A.M. 2003-011, a. 6.